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Article D812-88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D812-88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le chef de l'établissement responsable administratif de la formation adresse au ministre chargé de l'agriculture le dossier de demande d'accréditation, accompagné des délibérations visées au 4° de l'article D. 812-86.

Pour le renouvellement d'une accréditation, il produit en outre le rapport d'évaluation interne de la formation prévu à l'article D. 812-90.

Le ministre chargé de l'agriculture arrête les modalités d'organisation des campagnes d'accréditation et le contenu du dossier de demande ou de renouvellement de l'accréditation.