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Article D812-82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D812-82 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le diplôme du bachelor agro est délivré par le chef de l'établissement public d'enseignement supérieur agricole ou de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant dispensé la formation.

Ce diplôme est délivré par le ministre chargé de l'agriculture lorsque la formation a été accréditée dans les conditions fixées à l'article L. 813-12 selon des modalités de délivrance précisées à l'article D. 813-70-5.