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Article D812-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D812-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

L'admission en cours de cycle de formation par la validation des acquis de l'expérience est régie par les dispositions suivantes :

Le chef de l'établissement responsable administratif de la formation se prononce, après avis d'une commission qu'il préside composée de membres de l'équipe pédagogique.

Les candidats peuvent bénéficier, dans les conditions appréciées par cette commission, d'enseignements d'adaptation.