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Article D812-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D812-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

L'admission en première année de la préparation du bachelor agro en trois années est régie par les dispositions suivantes :

I.-La procédure nationale de préinscription prévue à l'article L. 612-3 du code de l'éducation s'applique.

II.-L'admission est subordonnée à la satisfaction de l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire d'un titre ou diplôme mentionné au 2° de l'article D. 811-138-1 ;

2° Par exception, par la voie de la formation professionnelle continue, justifier au début de la formation d'une activité professionnelle de trois années en lien avec la mention préparée.

III.-Le ministre chargé de l'agriculture arrête le pourcentage minimal de bacheliers technologiques et professionnels admis à s'inscrire.

IV.-Le chef de l'établissement assurant la formation de technicien supérieur agricole se prononce sur la demande d'inscription dans la limite des capacités d'accueil prévues par l'accréditation, dans le respect de l'arrêté prévu au III et après avis de la commission d'examen des vœux prévue à l'article D. 612-1-13 du code de l'éducation.