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Article D541-243 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article D541-243 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les dispositions du présent article s'appliquent à tout fabricant, importateur ou tout autre metteur sur le marché qui porte volontairement à la connaissance du consommateur le coût environnemental d'une ou plusieurs de ses références de produit textile, et ce quel que soit le support physique ou dématérialisé utilisé pour le communiquer.

I.-Le coût environnemental est accessible au moment de l'achat du produit.

II.-Le coût environnemental peut être mis à jour, au maximum, une fois tous les trois mois.

III.-En cas d'évolution de la méthodologie mentionnée à l'article D. 541-242, le fabricant, l'importateur ou tout autre metteur sur le marché est tenu d'actualiser le coût environnemental ainsi que sa communication dans un délai qui ne peut excéder douze mois. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la communication du coût environnemental a été préalablement réalisée par voie de marquage ou d'étiquetage, sur le produit ou son emballage.

IV.-La présentation du coût environnemental est réalisée selon les modalités et la signalétique prévues par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'économie.

V.-Avant toute communication sur le coût environnemental d'une référence de produit textile le fabricant, l'importateur ou tout autre metteur sur le marché met à disposition, sur un portail désigné par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'économie :

1° Des informations rendues publiques :

a) Le coût environnemental calculé en nombre de points d'impact ;

b) La décomposition du coût environnemental du produit suivant les catégories d'impacts listées par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'économie, ainsi que le coefficient de durabilité prévu par la méthodologie ;

c) Les informations relatives à l'identification de la référence de produit concerné ;

d) La date à laquelle le calcul du coût environnemental est réalisé, la nature juridique de la personne ayant effectué le calcul et la version correspondante de la méthodologie utilisée.

2° Des informations et données uniquement accessibles, d'une part aux agents habilités au titre de l'article L. 511-7 du code de la consommation et aux agents chargés de l'application du dispositif encadré par le présent décret affectés à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à des fins de contrôle, et, d'autre part, aux agents des ministères chargés de l'environnement et de l'économie et aux agents de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie chargés de mettre en œuvre le dispositif encadré par le présent décret, à des fins de production d'indicateurs de suivi de cette politique publique. Ces données sont, pour chaque paramètre de la méthodologie, celles utilisées pour le calcul du coût environnemental.

Le fabricant, l'importateur ou tout autre metteur sur le marché est responsable des données qu'il met à disposition sur le portail, et respecte un schéma de données disponible sur ce même portail.

Les informations rendues publiques sont réutilisables dans les conditions prévues par le titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration et selon les termes de la licence ouverte mentionnée au 1° du I de l'article D. 323-2-1 de ce même code.