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Article D2324-52-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D2324-52-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La caisse nationale des allocations familiales ou la caisse d'allocations familiales procède à l'analyse des documents transmis conformément aux articles D. 2324-52-1 et D. 2324-52-2.

Ils procèdent, à cette fin, à tous les contrôles nécessaires sur l'exactitude et la cohérence des données incluses dans ces documents.