Articles

Article D2324-52-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D2324-52-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-Les organismes gestionnaires des établissements et des services mentionnés à l'article L. 2324-1 et les personnes morales sous le contrôle desquelles sont placés ces établissements ou services au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce transmettent chaque année à la caisse nationale d'allocations familiales :

1° Les documents mentionnés au I de l'article D. 2324-52-1 ;

2° L'ensemble des documents comptables transmis à l'administration fiscale dans le cadre de leurs obligations déclaratives ;

3° La convention d'intégration fiscale, le cas échéant, ainsi que les sociétés qui font partie du périmètre de l'intégration fiscale et le fichier des écritures comptables mentionné à l'article L. 47 A-1 du livre des procédures fiscales ;

4° Pour chaque entité juridique, les charges et les produits facturés entre les organismes mentionnés à l'article L. 2324-2-3 ;

5° Les règles d'affectation analytique des charges et produits pour chaque entité juridique ;

6° La liste exhaustive des entités constituant le groupe au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce avec la raison sociale de chacune des entités, le numéro unique d'identification et le numéro complémentaire mentionnés à l'article R. 123-221 du même code.

II.-Les documents mentionnés au I sont transmis à la caisse nationale d'allocations familiales dans les vingt jours suivant l'approbation des comptes ou, le cas échéant, la certification des comptes et au plus tard avant le 30 septembre de l'exercice suivant, au moyen d'un téléservice mis à disposition par la caisse nationale des allocations familiales.

Ces documents mentionnent le numéro d'identification de chaque établissement ou du service d'accueil auprès de la caisse d'allocations familiales de son ressort territorial, le numéro unique d'identification et le numéro complémentaire mentionnés à l'article R. 123-221 du code de commerce. Sur demande de la caisse nationale des allocations familiales, les documents mentionnés au présent article peuvent être transmis par l'administration fiscale.

L'identification précise, pour chaque organisme, s'il s'agit d'un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l'article L. 2324-1 bénéficiaire du fonds national d'action sociale mentionné à l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale au titre de son fonctionnement ou d'un établissement ou service auquel la famille a recours pour assurer la garde d'un enfant au titre du complément de libre choix du mode de garde mentionné à l'article L. 531-6 du même code.