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Article D47-6-15-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article D47-6-15-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lors du calcul de l'aide financière due en application de l'article 706-14-2, sont déduites les sommes versées ainsi que la prise en charge matérielle des frais engagés au titre du transport ou du séjour par toute autorité publique, française ou étrangère, notamment toute aide financière de l'Etat sur le territoire duquel se tient le procès pénal, ou par tout autre organisme débiteur.