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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 2025 relatif au diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie dénommé « bachelor agro »)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 2025 relatif au diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie dénommé « bachelor agro »)


Dans les cas prévus à l'article D. 812-85 pour le bachelor en trois ans, le dossier d'accréditation au bachelor agro est déposé en commun avec le dossier d'habilitation à la semestrialisation du brevet de technicien supérieur agricole prévu par l'arrêté susmentionné. Les établissements déposent un dossier d'habilitation à la semestrialisation du brevet de technicien supérieur agricole complété des pièces spécifiques au bachelor agro précitées, en veillant à la cohérence des deux parcours de formation.