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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 2025 relatif au diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie dénommé « bachelor agro »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 2025 relatif au diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l'agronomie dénommé « bachelor agro »)


En application du II de l'article D. 812-78 du code rural et de la pêche maritime, la troisième année ou année unique du bachelor agro comprend, dans le cas de la formation par la voie scolaire, 12 à 16 semaines de stages professionnels correspondant au minimum à un tiers des crédits européens capitalisables et transférables (ECTS). Dans le cas de la formation par la voie de l'apprentissage ou la voie de la formation professionnelle continue, le temps de formation en entreprise correspond au minimum à un tiers des crédits européens capitalisables et transférables (ECTS).
En application du II de l'article D. 812-78 du code rural et de la pêche maritime, le niveau minimum atteint à l'issue de l'apprentissage d'une langue étrangère en bachelor agro, évalué par l'équipe pédagogique, est le niveau B2 dans le cadre européen commun de référence pour les langues.