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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 2025 relatif à l'application des III et IV. A et B de l'article 175 de la loi de finances pour 2025)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 2025 relatif à l'application des III et IV. A et B de l'article 175 de la loi de finances pour 2025)


ANNEXE 1


Il résulte de l'article 2 du présent arrêté les règles suivantes pour la participation des installations bénéficiant d'un contrat d'obligation d'achat aux services nécessaires au fonctionnement du réseau public de transport, aux services auxiliaires et de flexibilité et au mécanisme d'ajustement susmentionnés :
En dehors des périodes durant lesquelles l'acheteur a demandé l'arrêt ou la limitation de la production :


- le producteur a l'interdiction d'offrir une production additionnelle (offre à la hausse) ;
- le producteur est autorisé à offrir l'effacement de sa production (offre à la baisse).


Pendant les périodes durant lesquelles l'acheteur a demandé l'arrêt ou la limitation de la production :


- le producteur peut offrir à la hausse la quantité d'électricité additionnelle que l'installation est capable de produire par rapport à la consigne transmise par l'acheteur. L'offre à la hausse du producteur ne peut porter que sur cette production additionnelle ;
- le producteur peut offrir un effacement additionnel de production (offre à la baisse) par rapport à la consigne transmise par l'acheteur. L'offre à la baisse du producteur ne peut porter que sur cet effacement additionnel.