I. - Conformément aux dispositions du paragraphe III. A de l'article 175 précité, les responsables d'équilibre des acheteurs obligés et des organismes agréés signent des accords prévus par les règles des services nécessaires au fonctionnement des réseaux publics de transport mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 321-11 du code de l'énergie, par les règles pour la fourniture des services auxiliaires et de flexibilité mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 322-9 du code de l'énergie et par les règles du mécanisme d'ajustement mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 321-10 du code de l'énergie, avec les producteurs ou les tiers que ceux-ci ont désignés qui en font la demande.
Les clauses prévues par les contrats signés en application du 1° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-1 du code de l'énergie ou en application des articles 8 ou 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 susmentionnée qui limitent les motifs pour lesquels les producteurs sont autorisés à interrompre ou réduire leur production ne font pas obstacle à ce que les producteurs interrompent ou réduisent leur production dans le cadre des services nécessaires au fonctionnement du réseau public de transport, des services auxiliaires et de flexibilité et du mécanisme d'ajustement susmentionnés, sous les conditions précisées en annexe 1.
II. - Pour l'application du paragraphe III. B de l'article 175 précité, le gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution d'électricité communique avant le premier jour du quatrième mois qui suit le mois de production à l'acheteur et au producteur, au pas des courbes de charges utilisées pour la facturation reçues par l'acheteur, la production affectée au périmètre d'équilibre de l'acheteur au titre de l'installation, incluant le volume d'électricité résultant de la correction d'un écart du périmètre d'équilibre de l'acheteur effectuée pour l'installation. Cette quantité est corrigée, le cas échéant, exclusivement des volumes d'électricité liés à la participation de l'installation au mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10 du code de l'énergie, aux services nécessaires au fonctionnement du réseau public de transport mentionnés à l'article L. 321-11 du code de l'énergie et aux services de flexibilité mentionnés à l'article L. 322-9 du code de l'énergie. Ces volumes sont calculés conformément aux méthodes mentionnées à l'article L. 321-14 du code de l'énergie.
Cette production corrigée est rémunérée aux conditions d'achat d'énergie prévues par le contrat.
Pour cela un écart est calculé une fois par an entre cette rémunération et les sommes déjà perçues exclusivement au titre de la facturation mensuelle d'achat de l'énergie non corrigée.
Pour la période comprise entre l'entrée en vigueur du paragraphe III. B de l'article 175 précité et le jour précédant la date anniversaire du contrat en 2026, l'écart constaté est facturé au plus tard le 1er juin 2027. Pour cette même période, les données de production corrigée sont communiquées par les gestionnaires de réseau de transport ou de distribution d'électricité au plus tard le 15 avril 2027.
Par la suite, la facturation de l'écart de rémunération constaté entre deux dates anniversaire du contrat est adressée par le producteur au contractant par année contractuelle, au plus tard cinq mois après la date anniversaire du contrat.
Par exception aux deux alinéas précédents, pour les contrats d'obligation d'achat de l'énergie électrique produite par une installation de production à partir de l'énergie mécanique du vent et située en mer ayant donné lieu à une procédure de mise en concurrence conformément à l'article L. 311-10 du code de l'énergie :
- pour les mois de production entre l'entrée en vigueur du paragraphe III. B de l'article 175 précité et le 31 décembre 2026, les volumes d'électricité liés à la participation de l'installation au mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10 du code de l'énergie sont facturés mensuellement par le producteur à l'acheteur dans le cadre de la régularisation mensuelle prévue par le contrat d'achat, sur la base des données provisoires mises à disposition de l'acheteur par le gestionnaire du réseau de transport. Pour cette période, les données de production définies au premier alinéa du présent II incluant le volume résultant de la correction d'un écart de périmètre d'équilibre sont communiquées par le gestionnaire du réseau de transport au plus tard le 15 avril 2027. Après communication de ces données, le cas échéant, le producteur facture à l'acheteur l'écart entre (i) la rémunération aux conditions d'achat d'énergie prévues par le contrat de la production affectée au périmètre d'équilibre de l'acheteur au titre de l'installation, incluant le volume d'électricité résultant de la correction d'un écart du périmètre d'équilibre de l'acheteur effectuée pour l'installation, telle que définie au premier alinéa du présent II et (ii) les sommes déjà perçues au titre de la facturation mensuelle d'achat de l'énergie corrigée de la participation de l'installation au mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10 du code de l'énergie telle que connue à la date d'émission des factures de régularisation mensuelle du contrat d'achat ;
- pour les mois de production à compter du 1er janvier 2027, la facturation de l'écart de rémunération constaté est adressée par le producteur à l'acheteur mensuellement, après réception de la part du gestionnaire du réseau public de transport des données citées au premier alinéa du présent II.
III. - Pour l'application du paragraphe IV. B de l'article 175 précité, le gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution d'électricité communique, au plus tard le 15 avril de chaque année, ou le 15 septembre de chaque année pour les installations de cogénération à partir de gaz naturel, à Electricité de France et au producteur, les données relatives à la production, au cours de l'année précédente, de chaque installation bénéficiant d'un contrat de complément de rémunération en application des articles R. 314-43 à R. 314-46 du code de l'énergie en incluant les volumes d'électricité résultant de la correction d'écarts de périmètres d'équilibre auxquels sont rattachées ces installations. Cette quantité est corrigée, le cas échéant, exclusivement des volumes d'électricité liés à la participation de l'installation au mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10 du code de l'énergie, aux services nécessaires au fonctionnement du réseau public de transport mentionnés à l'article L. 321-11 du code de l'énergie et aux services de flexibilité mentionnés à l'article L. 322-9 du code de l'énergie. Ces volumes sont calculés conformément aux méthodes mentionnées à l'article L. 321-14 du code de l'énergie.
Cette production corrigée est rémunérée aux conditions prévues par le contrat.
Pour cela, un écart est calculé une fois par an entre cette rémunération et les sommes déjà perçues exclusivement au titre de la facturation mensuelle de la production non corrigée.
Les contrats concernés par les dispositions du présent III font l'objet d'une régularisation annuelle unique constituée de l'écart défini ci-dessus, de la prime versée lorsque le cours au comptant sur la plateforme de marché organisé français de l'électricité pour une livraison le lendemain est strictement négatif tenant compte des données précitées, et des autres régularisations annuelles déjà prévues contractuellement.
A partir du 1er janvier 2027, cette régularisation annuelle unique, réalisée par année civile, est adressée à Electricité de France au plus tard au 1er juin de l'année suivante.
Pour la période entre l'entrée en vigueur du paragraphe IV. B de l'article 175 précité et le 31 décembre 2026, la régularisation annuelle unique émise en 2027 prend en compte les volumes d'électricité incluant les corrections de la période susmentionnée. Elle est adressée à Electricité de France au plus tard le 1er juillet 2027.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, pour les installations de cogénération à partir de gaz naturel :
- à partir du 1er mai 2027, cette régularisation annuelle unique, réalisée pour la période du 1er mai de l'année N au 30 avril de l'année N+1, est adressée à Electricité de France au plus tard au 1er novembre de l'année N+1 ;
- pour la période entre l'entrée en vigueur du paragraphe IV. B de l'article 175 précité et le 30 avril 2027, la régularisation annuelle unique émise en 2027 prend en compte les volumes d'électricité incluant les corrections de la période susmentionnée. Elle est adressée à Electricité de France au plus tard le 1er octobre 2027.
Les informations permettant d'identifier les contrats concernés par les dispositions du présent III sont transmises à Electricité de France par le gestionnaire du réseau public de transport ou de distribution ou par leur entité de regroupement définie aux articles R. 314-43 et 45 pour les services de flexibilité dont ils ont la charge, selon des modalités définies en concertation et dans des délais compatibles avec les échéances de transmission des données mentionnées à cet article.
IV. - Pour l'application des paragraphes III. B et IV. B de l'article 175 précité, lorsque les services nécessaires au fonctionnement des réseaux publics de transport et de distribution mentionnés aux articles L. 321-11 et L. 322-9 du code de l'énergie et le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10 du même code autorisent la participation de plusieurs installations regroupées dans une même entité, les règles approuvées par la Commission de régulation de l'énergie en application desdits articles précisent, pour les installations bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 311-12, L. 314-1 et L. 314-18 du code de l'énergie et des articles 8 ou 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 susmentionnée, la méthode permettant de déterminer la part du volume d'électricité résultant de la correction d'un écart du périmètre d'équilibre de l'acheteur attribuée à chaque installation. A défaut, le volume attribué à chaque installation est considéré comme nul pour les installations bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 du code de l'énergie et des articles 8 ou 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 susmentionnée et participant de manière agrégée aux services et au mécanisme d'ajustement susmentionnés.
V. - Les paragraphes III. B et IV. B de l'article 175 précité s'appliquent à compter du 1er octobre 2025.
VI. - Les dispositions du présent article 2 s'appliquent :
1° S'agissant du I, à compter du 1er octobre 2025 ;
2° S'agissant du II, du III et du IV, à compter du 1er octobre 2025, pour la production postérieure à cette date :
- pour les contrats conclus ou qui seront conclus en application du 1° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-1 du code de l'énergie ou en application des articles 8 ou 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, y compris ceux conclus avant l'entrée en vigueur de la loi mentionnée à l'article 1 ; et
- pour les contrats conclus en application de l'article L. 314-18 du code de l'énergie dont les demandes complètes de contrat ont été déposées auprès du co-contractant avant le 31 décembre 2026, y compris ceux conclus avant l'entrée en vigueur de la loi mentionnée à l'article 1er ; et
- pour les contrats conclus en application du 2° de l'article L. 311-12 du code de l'énergie dont l'avis d'appel d'offres a été publié avant le 31 décembre 2026, y compris ceux conclus avant l'entrée en vigueur de la loi mentionnée à l'article 1.
3° Par dérogation aux 1° et 2° précédents, pour les contrats conclus en application du 1° de l'article L. 311-12 pour une installation de production à partir de l'énergie mécanique du vent et située en mer : à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté pris en application du II de l'article 175 de la loi de finances pour 2025.