ANNEXE
RÈGLEMENT INTÉRIEUR FIXANT LES MODALITÉS DE DÉSIGNATION ET DE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ NATIONAL DE L'ORGANISATION SANITAIRE ET SOCIALE (CNOSS)
Le Comité national de l'organisation sanitaire et sociale (CNOSS) comporte deux sections : une section sanitaire, dont le secrétariat est assuré par la direction générale de l'offre de soins (DGOS), et une section sociale, dont le secrétariat est assuré par la direction générale de la cohésion sociale (DGCS).
Ce règlement intérieur a vocation à définir les modalités de désignation des membres et de fonctionnement de cette instance, ainsi que les modalités de désignation par le CNOSS de membres d'autres instances consultatives.
1. La composition du CNOSS
1.1. Composition de la section sociale du CNOSS
La composition de la section sociale du CNOSS est prévue par l'article R. 312-178 du code de l'action sociale et des familles (CASF). Outre le président ou son suppléant, cette section comprend :
1° Le député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée ;
2° Le sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat ;
3° Un conseiller départemental désigné par l'Association des départements de France ;
4° Un conseiller municipal désigné par l'Association des maires de France ;
5° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie ;
6° Un représentant de la caisse nationale des allocations familiales ;
7° Seize représentants des groupements ou fédérations représentatifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux accueillant ou accompagnant des personnes, dont quatre représentants au titre des personnes handicapées, quatre représentants au titre de la protection administrative ou judiciaire de l'enfance, quatre représentants au titre des personnes en difficulté ou en situation de détresse, quatre représentants au titre des personnes âgées ;
8° Un représentant du syndicat médical le plus représentatif ;
9° Quatre représentants des personnels non médicaux des établissements et services sociaux et médico-sociaux, désignés par les organisations syndicales ayant la plus forte audience parmi celles qui sont reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel et figurent à ce titre sur la liste arrêtée en application de l'article L. 2122-11 du code du travail ;
10° Quatre représentants des groupements d'usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
11° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'action sociale.
Soit 33 membres.
1.2. Composition de la section sanitaire du CNOSS
La composition de la section sanitaire du CNOSS est prévue par l'article R. 6122-4 du code de la santé publique (CSP). Outre le président ou son suppléant, cette section comprend :
1° Le député désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée ;
2° Le sénateur désigné par la commission des affaires sociales du Sénat ;
3° Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France ;
4° Un conseiller départemental désigné par l'Association des départements de France ;
5° Un conseiller municipal désigné par l'Association des maires de France ;
6° Quatre représentants de la Caisse nationale d'assurance maladie ;
7° Un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
8° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives ;
9° Trois présidents de commission médicales d'établissements public de santé désignés par les conférences des présidents de commission médicale, respectivement des CHU, des CHG, et des CHS ;
10° Quatre représentants de l'hospitalisation privée désignés par les organisations les plus représentatives, dont un représentant au titre des établissements privés à but non lucratif et un praticien exerçant les fonctions de résident de la conférence médicale d'établissement instituée dans les autres établissements de santé privés ;
11° Quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs, dont deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
12° Un médecin salarié exerçant dans un établissement de santé privé à but non lucratif, désigné par la
Conférence nationale des présidents de commission médicale d'établissement des établissements privés à but non lucratif ;
13° Deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives des personnels hospitaliers non médicaux, dont un au titre des personnels hospitaliers publics ;
14° Un représentant des groupements d'usagers des institutions et établissements de santé ;
15° Trois personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dont une sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et un infirmier ou infirmière ;
16° Un représentant des établissements assurant une activité de soins à domicile, désigné par l'organisation la plus représentative dans cette activité.
Soit 34 membres.
1.3. Composition de la formation plénière
Art. R. 6122-7. - : (extrait)
III La formation plénière est composée des membres de la section sociale et de la section sanitaire du comité.
2. Désignation et règles de fonctionnement
Conformément à la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et son décret d'application n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France applicable aux nominations intervenant à compter du 1er mai 2015, les organismes composant le CNOSS et appelés à désigner en son sein plusieurs représentants sont tenus de veiller au principe de parité lors de la désignation de ceux-ci.
Cette règle de parité est appliquée au niveau de la formation plénière comme au niveau de chaque section, dès lors qu'un organisme habilite plusieurs personnes pour le représenter. Cette règle de parité impose de réduire l'écart entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes désignés par chaque organisme par rapport à l'écart entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes précédemment désignés, afin de tendre, dans toute la mesure du possible, vers un écart maximal de 1.
2.1. Les modalités de désignation communes à la section sociale et à la section sanitaire du CNOSS
2.1.1. Désignation nominative du président et des personnalités qualifiées
Art. R. 6122-3 du CSP
Le comité est présidé soit par un conseiller d'Etat désigné par les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, soit par un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par les mêmes ministres sur proposition du premier président de la Cour des comptes. Le président est suppléé par un conseiller d'Etat ou par un conseiller maître à la Cour des comptes, désigné dans les mêmes conditions. Le mandat du président et de son suppléant est de cinq ans. Il est renouvelable.
Art. R. 6122-7 du CSP (extrait)
II Le président, son suppléant et les personnalités qualifiées sont nommés par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale. Leur mandat prend fin à la date d'expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du I. Il est renouvelable.
2.1.2 Détermination et représentation des organismes institutions, groupements ou syndicats représentés dans chaque section du CNOSS
Art. R. 6122-7 du CSP (extrait)
I La liste des organismes, institutions, groupements ou syndicats représentés dans chaque section du comité, ainsi que le nombre de sièges dont ils disposent sont déterminés par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale, pour une durée de cinq ans.
Art. R. 6122-7 du CSP (extrait)
Le règlement intérieur du comité mentionné à l'article R. 6122-21 fixe les modalités suivant lesquelles les organismes, institutions, groupements ou syndicats mentionnés au premier alinéa du présent article font connaître aux services ministériels, au moins quinze jours avant la première réunion suivant la publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa et, en cas de modification ultérieure, au moins trois jours avant la plus prochaine séance pour laquelle ils ont reçu une convocation, l'identité des personnes habilitées à les représenter au sein de chaque section du comité.
2.2. Les modalités de désignation
Préalablement à la première séance suivant la publication de l'arrêté prévu au I de l'article R. 6122-7 du CSP, le secrétariat de la section du CNOSS sollicite par voie électronique les organismes désignés afin qu'ils fassent connaitre la liste des personnes habilitées à les représenter. Les organismes désignés adressent cette liste au plus tard une semaine avant la séance susmentionnée.
Les organismes désignés font connaître aux services au moins deux personnes habilitées à les représenter par siège, de manière à assurer une représentation à chaque séance. Une seule personne peut être présente en séance par siège.
Les organismes désignés précisent pour chaque réunion, au plus tard la veille de celle-ci, le nom du ou des représentants qui y siégeront. Aucun représentant ne peut siéger sans avoir rempli une déclaration publique d'intérêts.
Les organismes désignés peuvent modifier la liste des personnes habilitées à les représenter en renvoyant au secrétariat de la section une liste ainsi mise à jour, au plus tard trois jours avant la date de la séance.
Les représentants désignés par les organismes pour les représenter en application du CSP ou du CASF s'engagent à faire preuve d'assiduité. Si un organisme ne s'est pas fait représenter à trois réunions dans l'année civile, le président peut demander à l'organisme concerné de désigner de nouveaux représentants.
Les membres du CNOSS participent aux séances et aux délibérations.
3. Les modalités de fonctionnement du CNOSS
Le secrétariat du CNOSS communique en fin d'année le calendrier prévisionnel des séances pour l'année civile à venir.
3.1. Modalités de convocation
Le comité national se réunit, en section ou en formation plénière, sur convocation du ou des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale. Le secrétariat est assuré par les services des ministres précités (article R. 6122-16 CSP).
Conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration (article R. 133-8), s'agissant des textes règlementaires, le secrétariat envoie par voie électronique aux membres du CNOSS, cinq jours au moins avant la date de la réunion, la convocation et les documents nécessaires à l'examen des textes inscrits à l'ordre du jour.
S'agissant de l'examen des recours hiérarchiques par la section sanitaire du CNOSS, le secrétariat transmet dès réception aux membres du CNOSS le dossier du requérant. Le secrétariat communique aux membres du CNOSS au moins 10 jours avant la date de la réunion la note rédigée par le rapporteur.
Le secrétariat du CNOSS fournira ses meilleurs efforts pour transmettre l'ensemble des documents nécessaires à l'examen des affaires inscrites à l'ordre du jour dans les meilleurs délais.
3.1.1 Modalités de convocation des membres de la section sociale du CNOSS
Transmission de la convocation aux membres :
Au moins cinq jours avant la date de la réunion, le secrétariat de la section sociale adresse par voie électronique une convocation à l'ensemble des membres de la section sociale. Cette convocation est également envoyée à l'ensemble des destinataires dont l'adresse électronique aura été transmise au secrétariat par les organismes membres de la section sociale par l'intermédiaire du courrier initial de désignation.
Au moins trois jours avant la date fixée pour la tenue de la séance, les membres de la section sociale doivent confirmer leur participation par voie électronique afin de permettre la bonne organisation des séances.
Contenu de la convocation :
Le message de convocation comporte un ordre du jour, ainsi que les documents nécessaires à l'examen des points inscrits à l'ordre du jour à titre délibératif.
L'ordre du jour des séances de la section sociale est fixé par la DGCS. Il est composé de trois parties :
- dossiers soumis à délibération de la section sociale ;
- présentation du tableau de suivi de la publication des textes ayant fait l'objet d'un examen par la section sociale du CNOSS ;
- exposés et présentations.
3.1.2 Modalités de convocation des membres de la section sanitaire
Transmission de la convocation aux membres :
Au moins cinq jours avant la date de la réunion, le secrétariat de la section sanitaire adresse par voie électronique une convocation aux organismes désignés. La convocation comporte un ordre du jour et la liste des dossiers, accompagnés d'un rapport, qui seront examinés en séance. Ce délai est porté à 10 jours dès lors que la séance porte sur l'examen de recours hiérarchiques.
Par retour et au moins trois jours avant la date fixée pour la tenue de la séance, les membres de la section confirment leur participation par voie électronique afin de permettre la bonne organisation des séances. Les organismes membres précisent dans ce retour, la personne qui les représentera en séance.
Contenu de la convocation :
Le message de convocation comporte un ordre du jour, ainsi que les documents nécessaires à l'examen des points inscrits à l'ordre du jour à titre délibératif.
L'ordre du jour des séances de la section sanitaire est fixé par la DGOS. Il est composé des éléments suivants en fonction du type de dossier :
- dossiers soumis à délibération de la section sanitaire ;
- présentation du tableau de suivi des recours hiérarchiques ;
- présentation du tableau de suivi de la publication des textes comportant le cas échéant, leurs évolutions ;
- rapports sur les recours hiérarchiques ;
- présentations sur les textes.
3.2. Modalités de délibération et d'exercice du mandat
Les modalités de délibération et d'exercice du mandat des membres du CNOSS sont définies à l'article R. 6122-17 du CSP, et aux articles R. 133-1 à R. 133-15 du CRPA, qui sont applicables sauf disposition contraire du CSP.
3.2.1. Quorum et règles de vote
Le comité national ne peut délibérer que si au moins la moitié des membres de la section ou de la formation convoquée sont présents ; le quorum est apprécié en début de séance, dans les dix premières minutes, par appel nominatif. La section sociale du CNOSS étant composée de 33 membres, l'obtention du quorum suppose la présence de 17 membres.
La section sanitaire du CNOSS étant composée de 34 membres, l'obtention du quorum suppose la présence de 17 membres.
Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, la section ou la formation, quel que soit le nombre des membres présents, délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion, lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de cinq à quinze jours.
Les membres doivent attester de leur présence en signant la feuille de présence en début de séance ou en confirmant leur présence par appel nominatif en début de séance.
Les avis du comité national sont émis à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents, sans distinction de catégorie de membres. Le vote par procuration n'est pas admis. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
3.2.2. Déclarations publiques d'intérêts et les règles de déport
En application des dispositions de l'article L. 1451-1 du CSP, les membres du CNOSS ne peuvent prendre part aux travaux, aux délibérations et aux votes de cette instance qu'une fois la déclaration souscrite ou actualisée. La sincérité, l'exhaustivité et l'actualisation des éléments de la déclaration publique d'intérêts relèvent de la responsabilité du déclarant.
Aux termes des dispositions de l'article L. 1454-2 du CSP, une amende de 30 000 euros est prévue pour les personnes qui omettraient sciemment d'établir ou de modifier une déclaration d'intérêts afin d'actualiser les données qui y figurent ou de fournir une information mensongère qui porte atteinte à la sincérité de la déclaration.
Aux termes des dispositions de l'article R. 6122-17 du CSP, les membres ne peuvent siéger dans les affaires concernant des établissements à l'administration desquels ils participent ou avec lesquels ils collaborent et, plus généralement, dans les affaires auxquelles ils sont intéressés à un titre quelconque.
3.2.3. Organisation d'une délibération à distance
En application de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, le président du CNOSS peut décider qu'une délibération sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique permettant un dialogue en ligne ou par messagerie.
La validité des délibérations est subordonnée à la mise en oeuvre d'un dispositif permettant l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers.
3.2.4. Liste des présents
Les membres attestent de leur présence en signant la feuille de présence en début de séance. Pour une délibération à distance, il est procédé en début de séance à un appel nominatif pour confirmer l'existence du quorum. L'absence de quorum est constatée dans les dix premières minutes. Le secrétariat du CNOSS reporte cette liste dans le PV de la réunion avec le nom des personnes présentes.
3.2.5. Participation de personnes extérieures aux séances du CNOSS
Peut participer aux séances uniquement la personne désignée par chaque organisme en tant que membre habilité à le représenter. Sur la base de l'article R. 6122-5 du CSP, le comité peut toutefois, sur décision du président, autoriser à participer aux travaux d'une séance à titre consultatif toute personne dont le concours parait souhaitable. Celle-ci ne participe pas au vote.
La durée des auditions et des questions des membres à l'attention des auditionnés est fixée par le président.
Les membres du comité national sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations du comité national et des commissions spécialisées.
Les membres du comité national exercent leur mandat à titre gratuit.
3.3. Le procès-verbal
Les séances sont enregistrées.
Chaque séance fait l'objet d'un procès-verbal qui doit mentionner notamment le nom des membres présents et des membres excusés ainsi que les dossiers traités. Le procès-verbal relate les éléments essentiels des débats et les avis du comité.
Le procès-verbal est validé par mail. Le procès-verbal est transmis dans le délai de quinze jours après la tenue de la séance par mail aux membres du CNOSS avec un délai de cinq jours francs pour recueillir, le cas échéant, les demandes de rectification. A l'issue de ce délai, après prise en compte des éventuelles demandes, le procès-verbal est considéré comme approuvé. Le secrétariat du CNOSS renvoie un mail aux membres pour confirmer l'approbation du procès-verbal.
3.4. Droit à communication des documents administratifs
Conformément à l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), les documents produits et reçus par le CNOSS sont susceptibles de constituer des documents administratifs communicables à toute personne qui en ferait la demande, dans les conditions prévues aux articles L. 311-1 et suivants du CRPA, et sous réserve notamment :
- que, conformément à l'article L. 311-2 du CRPA, les documents demandés soient achevés et ne soient pas préparatoires à une décision administrative en cours d'élaboration ;
- du respect des secrets protégés par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du CRPA.
Ce droit à communication concerne notamment les rapports du rapporteur, les avis rendus par le CNOSS et les procès-verbaux des séances du CNOSS.
4. Les modalités de désignation par le CNOSS de membres de la Conférence nationale de santé (CNS)
L'article D. 1411-37 du CSP précise la composition de la Conférence nationale de santé (CNS) : 120 membres répartis en 8 collèges. Le 7e collège des offreurs de services de santé comprend 26 membres, dont 2 membres (et leurs suppléants) désignés sur proposition de la section sociale du CNOSS :
- un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accompagnant des personnes âgées (article D. 1411-37-7°, VI) ;
- un représentant des personnes morales gestionnaires d'institutions accompagnant des personnes en difficulté sociale (D. 1411-37-7°, VII).