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Article D752-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D752-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Lorsqu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est présentée par un non-salarié agricole ou par un assuré mentionné au II de l'article L. 752-1 relevant du régime défini par le présent chapitre, le médecin-conseil régional mentionné au 1° de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale est remplacé par le médecin directeur national du contrôle médical de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou le médecin-conseil qu'il désigne pour le représenter.