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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux conditions de formation à l'usage des armes que sont autorisés à porter les agents employés par les personnes visées à l'article 2 de la loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux conditions de formation à l'usage des armes que sont autorisés à porter les agents employés par les personnes visées à l'article 2 de la loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public)

La formation prévue aux articles 1er et 2 est délivrée par des formateurs en activité physique et professionnelle appartenant aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. Elle peut également être délivrée par des formateurs externes à la personne morale formés par des formateurs de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.

A l'issue de la formation préalable mentionnée à l'article 1er, le formateur délivre à l'agent, dont le niveau d'aptitude a été jugé suffisant, un certificat individuel de réussite au maniement des armes pour lesquelles il a reçu une formation. Une copie est délivrée à la personne morale, citée à l'article 1er, qui a présenté la demande d'autorisation de port d'arme pour l'agent.

A l'issue de la formation annuelle mentionnée à l'article 2, le formateur délivre à l'agent, dont le niveau d'aptitude a été jugé suffisant, un certificat individuel de suivi au maniement des armes. Une copie est délivrée à la personne morale, citée à l'article 1er, qui a présenté la demande d'autorisation de port d'arme pour l'agent.