La décision accordant l'aide à la continuité territoriale prévue à l'article L. 1803-4 précède la réservation du titre de transport. Toutefois, pour la mise en œuvre de l'article L. 1803-4-1, la demande d'aide à la continuité territoriale est déposée au plus tard trois mois après la date du voyage aller et comporte l'acte de décès du parent dont la visite ou les obsèques justifient le déplacement.
Lorsque la demande d'aide est justifiée par un déplacement pour rendre une dernière visite à un parent, sont considérés comme parent : un parent au premier degré, au sens de l' article 743 du code civil , le frère, la sœur, le conjoint ou la personne liée par un pacte civil de solidarité.
Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1803-2 sont éligibles à l'aide prévue à l'article L. 1803-4-1 au titre des ressources si elles présentent un rapport entre le revenu fiscal de référence mentionné dans le dernier avis d'imposition et le nombre de parts déterminé par référence aux dispositions de l'article 194 du code général des impôts ne dépassant pas 18 000 €.