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Article D1803-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D1803-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La mesure de formation professionnelle en mobilité vise :

- une des actions mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6325-1 du code du travail. Lorsque la mesure de formation professionnelle en mobilité est effectuée dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans le cadre d'un programme de l'Union européenne, elle vise une qualification reconnue par les autorités du lieu de formation ;

- la réalisation d'un stage pratique en mobilité, dans le cadre d'une mesure de formation professionnelle visant une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 du code du travail ;

- la préparation opérationnelle à l'emploi ;

- un parcours préparatoire au sein du groupement d'intérêt public " Institut de formation aux carrières administratives, sanitaires et sociales ", en vue d'accéder à une filière d'études ou de formation débouchant notamment sur une profession de la fonction publique ou des domaines sanitaire et social ;

- la réalisation d'un parcours à visée d'expérience professionnelle.