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Article D1803-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D1803-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Outre les mesures de formation professionnelle mentionnées à l'article D. 1803-7 et réalisées pour tout ou partie en mobilité, l'aide prévue à l'article L. 1803-6 finance :

-concernant les formations professionnelles réalisées dans l'une des collectivités de l'article L. 1803-2, la mobilité aller et retour nécessaire pour se rendre sur les plateaux techniques, suivre un module de formation ou se présenter aux examens, si ces composantes obligatoires du parcours de formation n'existent pas dans ladite collectivité. L'aide finance les seuls frais supportés par les personnes en alternance, en complément de la participation financière des acteurs compétents ;

-concernant les formations ouvertes et à distance, les dispositions du 4° et du 7° de l'article D. 1803-6 applicables aux regroupements en présentiel et au passage d'examens prévus dans le programme de formation.