Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les enfants âgés de moins de trois ans confiés à l'aide sociale à l'enfance, accueillis dans un établissement hébergeant des mineurs en internat collectif et mentionné au 1° du I de l'article L. 312-1, à l'exception des associations gestionnaires des villages d'enfants autorisés en application de l'article L. 312-1.
Elles s'appliquent sans préjudice des dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre II du livre III du code de la santé publique.