Pour la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1, le président du conseil départemental sollicite l'avis du médecin référent en protection de l'enfance désigné conformément à l'article D. 221-25 ou du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile mentionné à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique.