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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 septembre 2025 fixant l'organisation du cycle préparatoire au diplôme national, des épreuves et de la délivrance des diplômes nationaux d'études de danse, de musique et de théâtre)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 septembre 2025 fixant l'organisation du cycle préparatoire au diplôme national, des épreuves et de la délivrance des diplômes nationaux d'études de danse, de musique et de théâtre)


A la fin de l'année scolaire, les établissements organisateurs présentant des candidats établissent un diplôme nominatif pour chaque lauréat.
Ce diplôme est signé et transmis au lauréat par l'autorité responsable de l'établissement organisateur au sein duquel il a suivi l'enseignement de la discipline principale du cycle préparatoire au diplôme national.
Le diplôme ne comporte pas de mention relative aux notes obtenues.
Le relevé de notes est communiqué individuellement à chacun des candidats.