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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 septembre 2025 fixant l'organisation du cycle préparatoire au diplôme national, des épreuves et de la délivrance des diplômes nationaux d'études de danse, de musique et de théâtre)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 septembre 2025 fixant l'organisation du cycle préparatoire au diplôme national, des épreuves et de la délivrance des diplômes nationaux d'études de danse, de musique et de théâtre)


Les diplômes nationaux d'études de danse, de musique et de théâtre mentionnés à l'article R. 361-7 du code de l'éducation sont délivrés aux candidats ayant satisfait cumulativement :
1° A l'évaluation continue au cours du cycle préparatoire au diplôme national ;
2° A l'évaluation terminale à l'issue du cycle préparatoire au diplôme national.
L'évaluation est finalisée par une note globale sur 20. Le diplôme est obtenu si le candidat obtient une note finale supérieure ou égale à 10/20.
Les coefficients de l'évaluation continue et de l'évaluation terminale, ainsi que la nature des épreuves et leurs modalités d'évaluation, sont définies pour chaque spécialité dans les annexes du présent arrêté.