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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 septembre 2025 définissant le référentiel du Label bas carbone)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 septembre 2025 définissant le référentiel du Label bas carbone)


Durée de validité et révision d'une méthode.
Sauf indication contraire dans la méthode, une méthode approuvée est valable indéfiniment.
La direction générale de l'énergie et du climat peut décider de réviser une méthode approuvée sur proposition d'un tiers ou de sa propre initiative pour tenir compte des objectifs du Label bas carbone et de l'évolution des dispositions réglementaires applicables. La révision est effectuée dans les conditions fixées au chapitre II.
A défaut de dispositions spécifiques prévues par la méthode révisée :


- l'évaluation de la quantité de crédits carbone générés par un projet en cours de validité et déjà labellisé est maintenue dans les conditions de la méthode en vigueur au moment de la labellisation ;
- les crédits carbone des projets en cours de validité et déjà labellisés selon une version antérieure de la méthode sont vérifiés puis reconnus selon les modalités de vérification et de contrôle prévues par la méthode révisée.