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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-922 du 6 septembre 2025 modifiant l'article D. 233-12 du code rural et de la pêche maritime)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-922 du 6 septembre 2025 modifiant l'article D. 233-12 du code rural et de la pêche maritime)


Jusqu'au 1er février 2026 et nonobstant les dispositions de l'article D. 233-12 du code rural et de la pêche maritime, tout organisme de formation déclaré auprès du préfet de région conformément à l'article L. 6351-1 du code du travail peut dispenser la formation mentionnée à l'article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime.
L'organisme de formation déclaré auprès du préfet de région conformément à l'article L. 6351-1 du code du travail, autorisé au 1er juillet 2025 à dispenser la formation mentionnée à l'article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime, se voit délivrer sur sa demande l'autorisation prévue au I de l'article D. 233-12 du même code, valable à compter du 1er février 2026.
L'organisme de formation déclaré auprès du préfet de région conformément à l'article L. 6351-1 du code du travail, dont la demande d'autorisation à dispenser la formation mentionnée à l'article L. 233-4 du code rural et de la pêche maritime était pendante au 1er juillet 2025, est réputé avoir déposé cette demande d'autorisation le 1er novembre 2025.