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Article R5145-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5145-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail engage la procédure de sanction financière prévue par l'article L. 5145-9, l'établissement ou la personne physique ou morale est tenu de lui transmettre, dans un délai qu'il fixe, les éléments de son chiffre d'affaires nécessaires à la détermination du plafond de la sanction financière mentionnée au même article.