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Article D1803-42-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D1803-42-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour l'instruction des demandes d'aide, en application des dispositions du présent chapitre, les mentions du code du travail s'entendent par référence aux dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.