Articles

Article R313-16-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R313-16-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les personnes physiques ou morales qui se livrent au commerce d'armes définies au I de l'article R. 311-1, et qui ne sont pas assujetties aux obligations de l'article R. 313-16 doivent afficher sur les lieux de vente et d'exposition l'interdiction de vente de ces armes aux mineurs.

Les modalités d'affichage et le contenu des messages sont déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur.