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Article R313-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R313-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les personnes physiques ou morales qui se livrent à la fabrication, au commerce ou à l'intermédiation d'armes nouvellement classées ou surclassées postérieurement à leur fabrication ou à leur mise en vente disposent d'un délai de six mois suivant l'entrée en vigueur de la décision qui porte classement ou sur-classement pour déposer leur demande d'agrément ou d'autorisations prévues aux articles R. 313-1, R. 313-8 ou R. 313-28.

Les personnes physiques ou morales mentionnées au précédent alinéa sont autorisées à poursuivre leur activité jusqu'à notification de la décision prévue aux articles R. 313-1, R. 313-8 ou R. 313-28.

En cas de refus, elles disposent d'un délai de trois mois pour céder les armes concernées à un professionnel disposant des autorisations nécessaires ou pour les remettre à l'Etat aux fins de destruction dans les conditions fixées au 4° du R. 312-74.

Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas aux personnes physiques ou morales qui se livrent à la fabrication, au commerce ou à l'intermédiation des armes classées aux 13° et 14° du I de l'article R. 311-2 du même code.