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Article D341-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D341-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Tout établissement comprend une ou plusieurs unités de vie.

Une unité de vie est un espace aménagé pour offrir de façon autonome aux enfants qui y sont accueillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d'établissement. La composition des groupes est adaptée afin de répondre aux besoins des enfants accueillis.