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Article D341-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D341-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Un médecin intervient dans chaque pouponnière pour surveiller la santé des enfants accueillis. Il contribue à la réalisation des bilans et examens médicaux mentionnés à l'article L. 223-1-1 du présent code et à l'article R. 2132-1 du code de la santé publique.

La fonction de médecin peut être exercée au sein de la pouponnière par :

1° Un pédiatre ;

2° Un médecin ayant suivi une formation relative à la petite enfance ou à la protection de l'enfance.

Des professionnels de santé extérieurs à la pouponnière peuvent être appelés à effectuer des soins en tant que de besoin.

L'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article D. 341-15 intervenant au sein de la pouponnière comporte un ou plusieurs professionnels titulaires d'un diplôme d'Etat de puéricultrice ou d'infirmier. Selon l'organisation interne de l'établissement, ils participent à l'encadrement des enfants accueillis ou exercent des fonctions de responsable de l'équipe.

Les professionnels titulaires d'un diplôme d'Etat de puéricultrice contribuent notamment au suivi de la santé des enfants accueillis, à la réalisation des bilans et examens médicaux mentionnés au premier alinéa, ainsi qu'à la coordination de leur parcours de soins.