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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 septembre 2025 fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu'ils incorporent des matières plastiques recyclées)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 septembre 2025 fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu'ils incorporent des matières plastiques recyclées)


ANNEXE III


Le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie des producteurs des contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et relevant des catégories 1° à 10° de l'article R. 543-228 figurant en annexe I de l'arrêté du 1er octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et relevant des catégories 1° à 10° de l'article R. 543-228 est modifié selon les dispositions de la présente annexe.
Au paragraphe 2.1 intitulé « Elaboration des modulations », avant le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« A compter du 1er janvier 2026, pour ce qui concerne l'incorporation de matière recyclée plastique, l'éco-organisme accorde une prime aux contenants de produits chimiques incorporant de la matière plastique recyclée dans les conditions fixées à l'arrêté du 5 septembre 2025 fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu'ils incorporent des matières plastiques recyclées sauf pour les produits pyrotechniques relevant du 1° du III de l'article R. 543-228 et les extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice relevant du 2° du même article.
« Une prime ne peut être accordée à un produit affecté d'une pénalité, à l'exception des primes liées à l'incorporation de matières recyclées. »