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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 septembre 2025 fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu'ils incorporent des matières plastiques recyclées)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 septembre 2025 fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu'ils incorporent des matières plastiques recyclées)


I. - Le financement des primes versées en application du présent arrêté est assuré exclusivement par les contributions, et le cas échéant par les modulations, payées par les matériaux plastiques ou les produits incorporant exclusivement ou majoritairement du plastique appartenant à la même filière à responsabilité élargie du producteur que celle des produits bénéficiant de la prime.
II. - Au sein de chaque filière mentionnée à l'article 2 du présent arrêté, les éco-organismes agréés peuvent proposer conjointement, une adaptation de ces modalités de financement dans les conditions prévues à l'article R. 541-99 du code de l'environnement.