Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-904 du 5 septembre 2025 relatif à l'application des articles L. 621-11 à L. 621-14 du code minier)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-904 du 5 septembre 2025 relatif à l'application des articles L. 621-11 à L. 621-14 du code minier)
Sont considérés comme matériels spécifiques à l'exploitation aurifère :
- motopompe ; - moteur thermique ; - lance hydraulique et ses embouts ; - bâtée ; - table à secousse ; - compresseur ; - concasseur ; - tapis et moquettes pour rampe.