Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 2025 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion des dossiers de recours administratifs préalables aux recours contentieux dénommé « DRAPO »)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 août 2025 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif à la gestion des dossiers de recours administratifs préalables aux recours contentieux dénommé « DRAPO »)


Toute opération relative au traitement créé par le présent arrêté fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'opération. Ces informations sont conservées pendant une durée d'un an maximum, avant, le cas échéant, archivage intermédiaire pour une durée ne pouvant excéder cinq ans.