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Article D312-158-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D312-158-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Sous la responsabilité et l'autorité administratives du responsable de l'établissement, et sous l'autorité du cadre de santé le cas échéant, l'infirmier coordonnateur participe à la coordination de l'équipe paramédicale, à l'organisation et à la qualité des soins paramédicaux réalisés par l'équipe soignante et contribue aux projets d'amélioration continue de la qualité des soins. L'infirmier coordonnateur concourt à l'exercice des missions des médecins coordonnateurs mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° à 10° de l'article D. 312-158.