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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 septembre 2025 relatif aux modalités d'application du dispositif de certificats de production de biogaz)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 septembre 2025 relatif aux modalités d'application du dispositif de certificats de production de biogaz)


I. - Pour l'application de l'article R. 446-113 du code de l'énergie :
1° Les entreprises du secteur tertiaire, c'est-à-dire les consommateurs finals du secteur tertiaire, sont les établissements, identifiés par leur numéro d'identification au répertoire national des entreprises et des établissements, tel que défini par les articles R. 123-220 à R. 123-234 du code de commerce, qui relèvent des rubriques suivantes de la nomenclature d'activités économiques pour l'étude des livraisons et consommations d'énergie (NCE 2008) :


CODE NCE 2008

ACTIVITÉ NCE 2008

E 45

Télécommunications et postes

E 46

Commerce

E 47

Hébergement et restauration

E 48

Enseignement

E 49

Santé

E 50

Services marchands divers (hors santé et enseignement)

E 51

Administrations et services non marchands


2° Les consommations de gaz naturels carburant et de gaz de pétrole liquéfiés carburant mentionnés dans le tableau de l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services ne sont pas prises en compte pour l'application de l'article R. 446-113 du code de l'énergie ;
3° Les consommateurs finals domestiques sont ceux qui relèvent de la rubrique suivante de la nomenclature d'activités économiques pour l'étude des livraisons et consommations d'énergie (NCE 2008) :


CODE NCE 2008

ACTIVITÉ NCE 2008

E 52

Ménages


II. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 446-113 du code de l'énergie, en cas de ventes de gaz naturel réalisées en exécution d'un contrat d'exploitation comportant une prestation d'approvisionnement en énergie et une prestation de gestion de l'énergie, dans le cadre duquel le gaz livré est utilisé par l'exploitant pour satisfaire les besoins de chauffage ou d'eau chaude sanitaire de son cocontractant, la part en volume des ventes de gaz aux consommateurs finals des secteurs domestique et tertiaire est déterminée de façon forfaitaire à l'aide de la formule suivante :



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Dans laquelle :
1° K est le coefficient à appliquer à la quantité de gaz naturel livrée à l'exploitant titulaire du contrat pour calculer les consommations soumises à l'obligation de restitution de certificats de production de biogaz ;
2° Stotale correspond à la surface totale (en m2) de l'immeuble bénéficiant du contrat d'exploitation ;
3° Sexonérée correspond à la surface (en m2) occupée, au sein de l'immeuble bénéficiant du contrat d'exploitation, par un ou plusieurs consommateurs finals ne relevant pas des rubriques listées au I du présent article.
Dans le cas où le cocontractant au sens du deuxième alinéa de l'article R. 446-113 du code de l'énergie a mis en place une répartition des frais de chauffage ou d'eau chaude sanitaire telle que prévue par les articles R. 174-8 et suivants du code de la construction et de l'habitation, la valeur du coefficient K peut être déduite de la répartition des charges entre les consommateurs finals qui relèvent des rubriques listées au I du présent article et ceux qui n'en relèvent pas.
Le coefficient K est déterminé à l'aide de la formule susmentionnée, sur la base d'une déclaration du représentant du cocontractant de l'exploitant titulaire du contrat. A défaut de déclaration, le coefficient K est égal à 1.
En vue de l'élaboration de la déclaration mentionnée à l'article R. 446-115, l'exploitant susmentionné communique la valeur du coefficient K applicable à son fournisseur de gaz naturel avant la souscription du contrat de fourniture de gaz naturel. Le coefficient K est revu en cours d'exécution du contrat de fourniture de gaz naturel en cas d'évolution résultant de l'application de la formule susmentionnée. Le cas échéant, la nouvelle valeur de K est appliquée par le fournisseur de gaz naturel à compter du premier jour du mois suivant la réception de la déclaration modifiée. Concernant les contrats en cours d'exécution à la date de prise d'effet du présent arrêté, l'exploitant est tenu de communiquer la valeur du coefficient K applicable à son fournisseur de gaz naturel dans un délai de six mois suivant la prise d'effet de l'arrêté.
Sauf déclaration contraire du représentant du cocontractant susmentionné, la valeur de K est tacitement reconduite d'une année sur l'autre.
III. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 446-113 du code de l'énergie, en cas de ventes de gaz naturel à un exploitant de réseau de chaleur pour satisfaire les besoins de chauffage ou d'eau chaude sanitaire des abonnés audit réseau, le coefficient K correspondant à la part en volume des ventes de gaz aux consommateurs finals des secteurs domestique et tertiaire, tels qu'identifiés au I du présent article, est déterminé pour chaque année civile à partir des données de l'enquête annuelle des réseaux de chaleur et de froid. La dernière valeur connue du coefficient est appliquée à la quantité de gaz naturel livrée à l'exploitant du réseau de chaleur pour calculer les consommations soumises à l'obligation de restitution de certificats de production de biogaz.
L'exploitant d'un réseau de chaleur n'ayant pas été interrogé dans le cadre de l'enquête annuelle des réseaux de chaleur et de froid applique par défaut la valeur moyenne du coefficient K calculée à l'échelle nationale à partir des données de ladite enquête. L'exploitant d'un réseau de chaleur sollicité mais n'ayant pas répondu à l'enquête annuelle des réseaux de chaleur et de froid applique par défaut la valeur de 1 au coefficient K.
L'exploitant du réseau de chaleur communique la valeur du coefficient K applicable à son fournisseur de gaz naturel pour chaque année civile. Toute évolution de la valeur du coefficient K doit être déclarée au fournisseur de gaz naturel au plus tard 30 jours avant la fin de l'année civile en cours et s'applique pour l'année civile suivante.
IV. - Pour une centrale de cogénération utilisant du gaz naturel raccordée à un réseau de chaleur ou dont la chaleur produite est utilisée pour les besoins de l'exécution d'un contrat d'exploitation comportant une prestation d'approvisionnement en énergie et une prestation de gestion de l'énergie, les consommations soumises à l'obligation de restitution de certificats de production de biogaz sont calculées en appliquant le coefficient K déterminé suivant le II ou le III du présent article à la quantité totale de gaz naturel livrée à ladite centrale, de laquelle est retranchée la quantité de gaz naturel utilisée pour produire de l'électricité. Cette quantité est calculée pour chaque année civile en appliquant, à la quantité totale de gaz naturel livrée à la centrale de cogénération, le taux indiqué par l'exploitant de ladite centrale sur l'attestation constatant l'application d'un tarif minoré d'accise sur le gaz naturel, telle que prévue par le décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne.