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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-896 du 4 septembre 2025 relatif aux modalités, à la fréquence et à la durée de la formation continue des chiropracteurs)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-896 du 4 septembre 2025 relatif aux modalités, à la fréquence et à la durée de la formation continue des chiropracteurs)


Le professionnel formé en application de l'article 3 transmet ses justificatifs de formation à l'autorité désignée par arrêté du ministre chargé de la santé.