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Article 47-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)

Article 47-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés)

Lorsqu'une injonction provisoire est susceptible d'être prononcée en application du deuxième alinéa du VI de l'article 20 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le rapporteur désigné par le président de la commission en application de l'article 22 de cette même loi établit un nouveau rapport ou complète son rapport établi pour les besoins de la procédure. Le président de la formation restreinte statue sur la base de ce rapport.

Le rapport est notifié au mis en cause par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la date de cette notification. Il est également transmis au président de la formation restreinte.

Le rapporteur peut proposer au président de la formation restreinte d'enjoindre au mis en cause de prendre toute mesure de nature à mettre fin au manquement et, s'il y a lieu, d'assortir son injonction d'une astreinte journalière. Le mis en cause dispose d'un délai de huit jours pour présenter ses observations. Aucune séance n'est organisée, à moins que le président de la formation restreinte ne le décide.