Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2020 relatif au régime des études de l'Ecole du Louvre)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2020 relatif au régime des études de l'Ecole du Louvre)
Le redoublement de la seconde année du deuxième cycle n'est pas de droit : il est subordonné à la décision d'une commission interne présidée par le directeur des études.