L'exploitant intègre dans l'étude de dangers telle que prévue par l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement les cartographies délimitant les zones par type d'effets, agrégés par intensité, suivantes :
-les effets de surpression de classe de probabilité A, B, C et D ;
-les effets de surpression de classe de probabilité E ;
-les effets toxiques de classe de probabilité A, B, C et D ;
-les effets toxiques de classe de probabilité E ;
-les effets thermiques de classe de probabilité A, B, C et D ;
-les effets thermiques de classe de probabilité E.
Ces cartographies sont également fournies sous forme d'un document électronique géoréférencé conforme aux standards mentionnés au I de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement.