Le concours mentionné au b du 3° de l'article L. 223-8 destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles est calculé, dans les conditions fixées à l'article L. 223-12 du présent code, selon la formule suivante :
CdPHN = DCdPHN * [(CCD1PH + CCD2PH + CCD3PH)/ DCdPH24]
Dans laquelle :
1° CdPHN représente le montant de ce concours, à verser au département par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie l'année N ;
2° DCdPHN représente les dépenses mentionnées au b du 3° de l'article L. 223-8 réalisées par le département pour l'année N ;
3° CCD1PH représente le montant du concours versé au département par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en 2024 en application de l'article L. 223-12 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 81 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 ;
4° CCD2PH représente le montant du concours versé au département par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en 2024 en application de l'article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, pour la part afférente à la prise en charge des personnes handicapées. Cette part est calculée par la caisse en fonction de l'activité réalisée par le département en 2024 au titre de l'allocation prévue à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ;
5° CCD3PH représente le montant du concours versé au département par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en 2024, mentionné au septième alinéa de l'article L. 223-12, pour la part afférente à la prise en charge des personnes handicapées, calculée par la caisse en fonction de l'activité au titre de la prestation de compensation du handicap ;
6° DCdPH24 représente le montant des dépenses réalisées en 2024 par le département au titre de la prestation de compensation du handicap, comprenant l'application du tarif minimal horaire prévu au I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles, pour la part afférente à la prise en charge des personnes handicapées, ainsi qu'au titre de l'application de l'article 47 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 déjà mentionnée, pour la part afférente à la prise en charge des personnes handicapées.
Le montant du concours attribué ne peut être supérieur au montant de la dépense de prestation de compensation du département.