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Article R178-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R178-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le concours mentionné à l'article D. 178-3 fait l'objet d'acomptes correspondant au minimum à 90 % des produits disponibles pour l'année considérée.

Les acomptes relatifs à l'installation ou au fonctionnement des maisons départementales sont versés conformément aux modalités prévues dans la convention mentionnée à l'article L. 223-15 et liant la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le département intéressé.

Les acomptes sont calculés sur la base de la répartition définie à l'article D. 178-3 en utilisant les données départementales disponibles au 31 décembre de l'année précédente.