Les personnes autres que le personnel des prêteurs et intermédiaires de crédit chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 et L. 312-2 et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation établie par un organisme mentionné à l'article L. 6353-1 du code du travail. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret.