Articles

Article L314-24 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L314-24 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Les prêteurs et intermédiaires de crédit veillent à ce que le personnel placé sous leur autorité possède et maintienne à jour des connaissances et compétences appropriées concernant l'élaboration, la proposition et l'octroi des contrats de crédit relevant des chapitres II et III du présent titre, la fourniture de services de conseil, les droits des consommateurs dans le domaine où ils exercent ainsi que, le cas échéant, l'activité d'intermédiation de crédit.

Lorsque la conclusion d'un contrat de crédit implique la souscription de services accessoires, un niveau suffisant de connaissance de ces services et de compétence pour leur fourniture est exigé.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.