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Article L314-22 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

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Dans le cadre des activités d'élaboration, d'octroi, de facilitation de l'octroi, d'exécution d'un contrat de crédit, ou de publicité de produits de crédit, de service de conseil ou de services accessoires, les prêteurs agissent d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, au mieux des droits et des intérêts des emprunteurs.

L'octroi et la facilitation de l'octroi de crédit ainsi que la fourniture de services de conseil s'appuient sur les informations relatives à la situation de l'emprunteur et sur toute demande spécifique formulée par celui-ci, ainsi que sur les hypothèses raisonnables quant aux risques pour l'emprunteur pendant toute la durée du contrat de crédit.