Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 6° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
Le prêteur adresse une notification à l'emprunteur, selon les modalités convenues, lorsque le dépassement n'est plus autorisé ou que la limite du dépassement est réduite, au moins trente jours avant la date à laquelle l'annulation ou la réduction du dépassement prend effet.
Lorsque, s'il y a lieu, la limite du dépassement est réduite ou que le dépassement n'est plus rendu possible par le prêteur, l'emprunteur peut rembourser, sans frais supplémentaires, le montant effectivement dû dans la mesure de cette réduction ou dénonciation avant que des procédures d'exécution soient engagées. A moins que l'emprunteur ne décide de rembourser dans un délai plus court, ce remboursement est effectué en douze mensualités égales au taux débiteur applicable au dépassement.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de l'application de celles de l'article L. 312-35-1.