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Article L312-92 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L312-92 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables à cette possibilité de dépassement dès la conclusion de la convention et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.

La signature de la convention de compte qui prévoit la possibilité d'un dépassement dans les conditions prévues au premier alinéa vaut accord explicite de la part de l'emprunteur au sens de l'article L. 312-18-1.

Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou au moyen d'un autre support durable choisi par l'emprunteur et précisé dans la convention de compte. Il l'informe également, du montant du dépassement, du taux débiteur, de tous les frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et de la date de remboursement.

Dans le cas d'un dépassement récurrent, le prêteur propose des services de conseil à l'emprunteur, lorsqu'ils sont disponibles, et l'oriente sans frais vers les services de conseil aux personnes endettées mentionnés à l'article L. 312-35-2.