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Article L312-88 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L312-88 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Pour les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert, le prêteur est tenu d'adresser régulièrement et au moins une fois par mois à l'emprunteur, pendant toute la durée du contrat de crédit, sur support papier ou au moyen d'un autre support durable précisé dans le contrat de crédit, un relevé de compte comprenant les informations dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.