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Article L312-35-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L312-35-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Le prêteur s'astreint à respecter un délai raisonnable avant d'engager une procédure d'exécution à l'encontre d'un emprunteur en difficulté financière et lui propose, s'il y a lieu, des mesures de renégociation tenant notamment compte de sa situation personnelle. Ces mesures peuvent être :

1° Le refinancement total ou partiel du contrat de crédit ;

2° La modification des conditions du contrat de crédit, qui peut comprendre entre autres :

a) L'allongement de la durée du contrat de crédit ;

b) La modification du type de contrat de crédit ;

c) Le report de tout ou partie des versements du remboursement pendant une période donnée ;

d) Une réduction du taux débiteur ;

e) Le réaménagement de l'échéancier, notamment la réduction du montant des versements du remboursement ;

f) Des remboursements partiels ;

g) Une remise de dette partielle et la consolidation de la dette ;

h) Une proposition de dispense temporaire de remboursement ;

i) Des conversions de monnaie.

Le prêteur n'est pas tenu de procéder à l'évaluation de solvabilité mentionnée à l'article L. 312-16 lorsqu'il modifie les conditions existantes d'un contrat de crédit conformément au 2°, sous réserve que le montant total dû par l'emprunteur n'augmente pas de manière significative.

Sauf si la situation de l'emprunteur le justifie, le prêteur n'est pas tenu de proposer à plusieurs reprises des mesures de renégociation.

Le prêteur formalise les modifications des clauses et conditions existantes d'un contrat de crédit mentionnées au 2° dans les conditions prévues à l'article L. 312-31-1.