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Article L312-34 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L312-34 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Dans ce cas, l'emprunteur a droit à une réduction du coût total du crédit pour la durée résiduelle du contrat de crédit, proportionnelle à la durée restante du contrat. Tous les frais imposés par le prêteur à l'emprunteur sont pris en compte lors du calcul de cette réduction.

Aucune indemnité de remboursement anticipé n'est réclamée à l'emprunteur dans les cas suivants :

1° En cas d'autorisation de découvert ;

2° Si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d'un contrat d'assurance destiné à garantir le remboursement du crédit ;

3° Si le remboursement anticipé intervient dans une période où le taux débiteur n'est pas fixe.

Dans les autres cas, lorsque le montant du remboursement anticipé est supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur peut exiger une indemnité qui ne dépasse pas 1 % du montant du crédit faisant l'objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l'indemnité ne dépasse pas 0,5 % du montant du crédit faisant l'objet d'un remboursement anticipé. En aucun cas l'indemnité éventuelle ne peut dépasser le montant des intérêts que l'emprunteur aurait payés durant la période comprise entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue initialement.

Aucune indemnité autre que celle mentionnée au présent article ni aucuns frais ne sont mis à la charge de l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation.